HR ExtranetConditions de licéité :
| Nature du prêt | Prêt de main-d'œuvre à but lucratif | Prêt de main-d'œuvre à but non lucratif |
| Si prêt exclusif | Interdit(art. L. 125-3 Code Trav.) Sauf dans le cadre d'une ETT ou d'une association intermédiaire | Autorisé, sauf préjudice occasionné au salarié |
| Si prêt non exclusif | Autorisé, sauf préjudice occasionné au salarié | Autorisé |
Caractère déterminant : le but, lucratif ou non.
Malheureusement, la jurisprudence est floue : certains arrêts, pour établir le but lucratif, retiennent le caractère onéreux, même sans profit (Cass Soc 04/04/90) pour établir le caractère lucratif, d'autres ne l'établissent qu'en présence de profit (Cass Soc 25/09/90, CA Paris 20è ch.11/02/82)
Le contrat d'entreprise ou de sous-traitance, opération a but lucratif pourtant, échappe à l'interdiction si le prêt de main d'œuvre envisagé, n'est pas la seule prestation du contrat. Ce dernier doit consister en une prestation de services définie par écrit, c'est-à-dire l'exécution d'une tâche spéciale réalisée par une entreprise prestataire avec une activité spécifique différente de celle de l'entreprise d'accueil (Cass Crim 26/05/88).
En principe, les salariés "prêtés" ne doivent pas être placée sous l'autorité de l‘encadrement de l'entreprise d'accueil (Cass Crim 25/04/89) et leur présence dans cette entreprise ne doit pas constituer la seule variable de rémunération du contrat d'entreprise. A défaut, ce dernier serait requalifé en "fausse" sous-traitance et donc en prêt de main-d'œuvre.
Délit de marchandage (art. L125-1 Code Trav.) : fourniture de main-d'œuvre à but lucratif qui a pour effet :
Peut concerner des personnes physiques (dirigeants) ou morales (entreprises) :
Glossaire : ETT : entreprises de travail temporaire