Documents mis à jour avec les articles du code pénal sur la discrimination suite à la publication de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008
Téléchargez en bas de cet article les documents à afficher.
Les dirigeants d'entreprise doivent tenir à la disposition en "libre service" de leurs employés certaines informations.
Pour toute entreprise :
- horaires de travail et repos hebdomadaire (L 620-2 ; D 212-18 à 20; R 221-10 , R 221-11 ; R 221-13)
- intitulé, lieu et modalités de consultation de la convention collective pendant le temps de travail
- dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (code pénal articles 225-1 à 225-4)
- dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement professionnel
- coordonnées de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'entreprise (L 620-5 et 7)
- coordonnées du médecin du travail et des secours d'urgence (L 620-5 ; R 241-13)
- ordre des départs en congés payés (D 223-4)
- interdiction de fumer
- affichage de la liste des postes disponibles (L 311-4 ; D 311-5; L 321-14)
Dans les entreprises de plus de 10 personnes :
- délégués syndicaux - affichage des noms (L 412-16 ; D 412-1)
- affichage des communications des délégués du personnel (L 424-2)
Dans les entreprises de plus de 20 personnes :
- le règlement intérieur (R 122-12)
Dans les entreprises de plus de 50 personnes OU dans toute entreprise utilisant des matières inflammables :
- consignes incendie (R 232-12-20 à 22, R 235-4-16)
- noms et postes de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)(R 236-7)
- affichage compte rendu de gestion financière du comité d'entreprise (R 432-14)
- affichage du procès verbal de réunion (L 434-4)
Cas particuliers de textes à afficher selon les particularités de l'entreprise :
- artistes du spectacle (D 762-10) affichage caisse de congés payés
- chantier (L 235-2 ; R 324-1 ; R 362-5)
- affichage déclaration d'ouverture - amendes
- chômage-intempéries (R 731-9) affichage de l'avis de reprise de chantier
- affichage de la caisse et de la commisson des congés payés bâtiment (D 732-10)
- affichage de la caisse des congés payés transports (D 741-8)
- marchandage (R 125-1)
- marins (R 742-4)
- plan social (L 321-4-1 ; L 321-7)
- tissage et bobinage (L 722-2 ; R 722-2 et R 722-7)
- travail de nuit avis à l'inspection du travail affichage (R 213-2)
- travaux à domicile affichage dans les locaux d'attente du donneur d'ouvrage ou de remise des matières premières des détails de temps d'exécution, prix de façon, salaire etc. (R 721-9)
- travailleurs intermittents des transports affichage de la caisse à laquelle l'employeur est affilié (D 741-8)
Nous mettons gracieusement à votre disposition les documents suivants :
Textes de référence :
- articles L 123-7, L 135-7, L 140-7, L 620-2, L 620-5, R 122-12, R 232-12-20 et D 223-4 du Code du Travail
- article R 3511-7 du Code de la santé publique
- décret n° 92-478 du 29 mai 1992